Article R227-15
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : 1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.