Article R532-15
Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21, de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le requérant est placé en rétention ou en détention, maintenu en zone d'attente ou assigné à résidence, les communications avec lui sont effectuées par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle.