Article R851-10
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux traitements automatisés prévus aux articles R. 851-6 à R. 851-8. Le Premier ministre ou ses délégués fournissent à la commission tous éclaircissements qu'elle sollicite sur les demandes qu'ils ont approuvées.