Article R821-4-2
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle ou des revenus d'activité issus d'un travail dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article. Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle ou d'activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.