Article L5744-2
I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Martin et des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au 1°, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués : 1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine ; 2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de La Réunion. III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés.