Article D181-42
La commission départementale mentionnée à l'article L. 181-49 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également : 1° Le président du conseil départemental ; 2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; 3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ; 4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ; 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et d'un représentant des fédérations départementales des chasseurs ou de tout autre représentant d'instance cynégétique ; 6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 8° Le directeur régional des finances publiques ; 9° Le directeur de l'établissement public foncier ou d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme ; 10° Le directeur régional de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ; 11° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet. Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 11° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.