Article D212-68
1° Toute personne procédant au marquage est tenue : a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ; 2° Le cédant est tenu : a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ; 3° (Abrogé). Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.