Article D223-22-2
Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental. Ce réseau comprend : 1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ; 2° Les vétérinaires sanitaires ; 3° Les préfets ; 4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ; 5° Les laboratoires de référence ; 6° Les groupes d'experts ; 7° La direction générale de l'alimentation. Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.