Article D722-33
Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui : 1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ; 2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes : a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ; b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ; c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.