Article D731-130
Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend : 1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes ; 2° La cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur.