Article D732-12-1
Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1, la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1. Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables. Le taux d'incapacité permanente mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-9-1 doit être au moins des deux tiers.