Article D732-28-1
La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le troisième alinéa de l'article L. 732-12-1, est celle fixée à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale.
La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le troisième alinéa de l'article L. 732-12-1, est celle fixée à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale.