Article D732-29-13
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1 est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.