Article D732-29-9
L'allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d'un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois. Elle est fractionnable en deux périodes d'un mois chacune. La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation de remplacement mentionnée à l'alinéa précédent débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer. Lorsque la durée maximale du bénéfice de l'allocation de remplacement est augmentée en application des dispositions prévues aux articles L. 732-10-1 et L. 732-12-2, ainsi qu'aux articles R. 732-19, R. 732-19-1 et D. 732-27, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'autant.