Article D951-5
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé : “ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé : “ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.