Article R152-28
Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire. Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire. Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.