Article R211-5-4
A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1. L'attestation d'aptitude comporte : ― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ; ― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ; ― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ; ― la signature et le cachet du formateur ; Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.