Article R213-6
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants : 1° Pour la maladie de Carré : huit jours ; 2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ; 3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ; 4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ; 5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ; 6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.