Article R215-16
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : 1° De céder un carnivore domestique sans procéder à son identification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-10 ; 2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des carnivores domestiques dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ; 3° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par un procédé ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-63 ; 4° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par une personne autre que les personnes habilitées mentionnées à l'article D. 212-65 ; 5° De procéder à l'identification de ces animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ; 6° De céder un carnivore domestique sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ; 7° De détenir un carnivore domestique non identifié conformément aux dispositions de l'article D. 212-63.