Article R230-32
Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait : 1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ; 2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ; 3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ; 4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ; 5° Aux circuits de commercialisation. Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.