Article R242-2-2
I. - Outre le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui la préside, la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 comporte : 1° Un représentant des associations vétérinaires scientifiques et techniques ; 2° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs vétérinaires ; 3° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés des vétérinaires visés au 14° de l'article L. 243-3 ; 4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'enseignement vétérinaire ; 5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture. II. - Les membres de la commission sont nommés par le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I nommés par le ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte, pour ceux mentionnés aux 2° et 3° du I, de la représentativité des organisations syndicales. III. - Chaque membre de la commission dispose d'un suppléant, nommé dans les mêmes conditions. IV. - Les mandats des membres nommés au titre des 1° à 4° du I sont de cinq ans renouvelables. V. - Le secrétariat de la commission est assuré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.