Article R631-4-13
Le président du comité peut, à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, décider que celui-ci tiendra une séance orale d'instruction au cours de laquelle lui-même, le rapporteur et les membres du comité présents entendent les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette séance peut se tenir au moyen d'une conférence audiovisuelle. Les parties, qui peuvent se faire assister d'un conseil, sont convoquées au moins cinq jours à l'avance par un message qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile. Un procès-verbal de la séance est établi. Il est intégré au dossier et communiqué aux parties qui peuvent transmettre leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10.