Article R631-4-25
Lorsqu'elle estime qu'une injonction assortie d'une astreinte prononcée par le comité sur le fondement du II de l'article L. 631-28-3 n'a pas été exécutée ou qu'elle l'a été en dehors du délai fixé, une partie peut saisir le comité aux fins de liquidation de cette astreinte. Le président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire. Le rapporteur invite le débiteur de l'obligation à présenter ses observations sur l'exactitude du constat d'inexécution et sur ses raisons. Ces observations sont communiquées aux autres parties qui peuvent faire valoir leurs observations.