Article R631-4-30
Le comité entend le rapport du rapporteur et les éventuelles observations orales de la personne poursuivie et, le cas échéant, de son conseil, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Le comité peut interroger la personne poursuivie. Il délibère en l'absence du rapporteur et des parties. Le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article L. 631-25. Si la preuve lui est apportée d'une exécution complète de la décision en cause, il peut renoncer à toute sanction.