Article R661-26-2
Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces matériels sont destinés : a) A des essais ou à des buts scientifiques ; b) A des travaux de sélection ; c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.